L’Assemblée Générale de la LFP, réunie mardi, a entériné à une large majorité le maintien de la Ligue 1 à 20 clubs, écartant ainsi les requêtes d’Amiens et de Toulouse. Ce vote sans surprise nous interpelle néanmoins quant à la réelle neutralité des votants sur une décision où les conflits d’intérêt sont omniprésents.
Un éclairage inédit signé @a_relance.

Une mission de service public confiée à la LFP

L’Assemblée Générale de la LFP a donc confirmé mardi la position de son Conseil d’Administration quant aux modalités d’arrêts des championnats de France de football professionnel. La Ligue 1 reste pour le moment à 20 clubs, les arguments juridiques invoqués devant le Conseil d’Etat par les clubs contestataires, en quête d’une élite à 22 clubs, ne leur ayant permis de remporter qu’une brève victoire sur la forme et non sur le fond.

L’heure est venue de prendre de la hauteur et de se poser la question beaucoup plus grave de l’indépendance du pouvoir sportif professionnel et de la neutralité de ses décisions au regard des règles déontologiques qu’il doit respecter.

L’article L131-14 du Code du Sport indique en effet que « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ». Cette délégation ne peut être accordée qu’à une seule fédération dans une discipline donnée. Les missions principales des fédérations délégataires sont l’organisation des compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et la désignation des sélections correspondantes.

LFP : le Code du Sport d'où est issu l’article L131-14
Le Code du Sport d’où est issu l’article L131-14

La LFP chargée par la FFF d’organiser les championnats de France professionnels

Elles sont donc en charge d’une mission de service public : l’organisation des compétitions sportives. La nature administrative de ce pouvoir fédéral a été reconnue par le célèbre arrêt de principe du Conseil d’État en date du 22 novembre 1974, « Fédération française des industries d’articles de sport ». Le juge administratif en a tiré le principe que l’organisation des compétitions par les fédérations sportives constitue « l’exécution d’un service public administratif ».

Mais l’exercice de ces missions et donc l’exécution du service public administratif du sport peut être confié soit à une ligue régionale, soit à une ligue professionnelle créée à cet effet. En l’espèce, la Ligue du Football Professionnel (LFP) est assimilée à une filiale de la fédération délégataire car elle a reçu une subdélégation de la FFF pour organiser les championnats de France professionnels. Elle relève ainsi, au même titre que la Fédération, des règles et principes de droit public relatives à la gestion d’un service public administratif.

Quand le Conseil d’Administration de la LFP bafoue les principes de neutralité

Revenons donc à cette fameuse réunion du CA de la Ligue du 30 avril dernier qui a tout déclenché en actant l’arrêt de la saison et les modalités de classement retenues, notamment pour décerner le titre de champion de France, l’attribution des places européennes et les relégations.

Ont pris part à la décision les représentants du collège des clubs professionnels, c’est-à-dire les Présidents du PSG, de l’OM, de Lille, d’Angers, de Nantes, de Reims, de Montpellier et d’Amiens pour la Ligue 1 et d’Auxerre et Lorient pour la Ligue 2.
Le Président de Saint-Etienne siégeait, lui, en tant que Président du Syndicat Première Ligue et celui de Clermont en tant que Président de l’UCPF (Union des Clubs Professionnels de Football). Lors du vote des modalités de classement à appliquer pour la saison 2019/2020 suite à l’arrêt du championnat, sur 25 votants il y a eu 3 voix contre, 2 abstentions et 20 voix pour.

LFP : Bernard Caïazzo, le président de Saint-Etienne et du Syndicat Première Ligue, a voté pour l'arrêt du championnat, ce qui assurait le maintien de son club
Bernard Caïazzo, le président de Saint-Etienne et du Syndicat Première Ligue, a voté pour l’arrêt du championnat, ce qui assurait le maintien de son club ©AFP

Seul le président de Montpellier, Laurent Nicollin, s’est abstenu

Ainsi Nasser al-Khelaïfi a voté pour que son club, le PSG, soit titré champion de France, Jacques-Henri Eyraud a voté pour que son club, l’OM, soit qualifié en Ligue des Champions, Jean-Pierre Caillot a voté pour que son club, Reims, soit en Ligue Europa, Bernard Caïazzo a voté pour que son club, l’ASSE, soit maintenu en envoyant Amiens et Toulouse en Ligue 2.
Loïc Ferry de son côté a voté pour que son club, Lorient, soit promu en Ligue 1.
Seul Laurent Nicollin, le Président du MHSC, s’est abstenu parmi les dirigeants de clubs en estimant qu’il était intéressé en l’affaire et ne pouvait pas moralement se prononcer.

Une décision avec des enjeux financiers considérables

Nous voilà donc avec une décision votée qui a des impacts financiers pour chacun des clubs cités à hauteur de plusieurs millions d’euros. Ne perdons pas de vue que nous parlons de l’instance dirigeante d’un organisme investi, par subdélégation, d’une mission de service public à savoir l’organisation des championnats de France professionnels de football.

LFP : les décisions qui ont été prises fin avril ont des impacts non neutres financièrement
Les décisions qui ont été prises par le Conseil d’Administration de la LFP fin avril ont des impacts non neutres financièrement.

Je rappelle que l’article 432-12 du Code Pénal dispose :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ».

L’auteur de ce délit ne peut être qu’une personne dépositaire de l’autorité publique, une personne chargée d’une mission de service public, une personne investie d’un mandat électif public.
Est incriminé le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont l’auteur a, au moment de l’acte, tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Enfin, pour rappel, lorsque par exemple dans une collectivité locale un élu est intéressé par une affaire examinée, notamment financièrement, on lui demande de sortir de la salle et de ne pas prendre part au vote sous peine de nullité de la délibération.

De fortes présomptions de prises illégales d’intérêts

Je vous laisse donc apprécier les prises illégales d’intérêts d’au moins 5 Présidents en exercice de clubs professionnels de football lors du vote du CA de la Ligue le 30 avril dernier.

Si j’étais le Président d’un club lésé par cette décision ou celui d’une association de supporters impactée par la relégation de son équipe, je porterai l’affaire en justice sous cet angle-là.

LFP : particulièrement lésé, le club d'Amiens multiplie les recours en faveur d'une Ligue 1 à 22 clubs
Particulièrement lésé, le club d’Amiens multiplie les recours en faveur d’une Ligue 1 à 22 clubs

Il s’agit avant tout de faire cesser ces agissements d’une oligarchie ultra conservatrice qui ne pense qu’à protéger ses petits (ou gros) intérêts financiers et n’assure pas la neutralité et l’égalité du service public dont les instances en charge de ce sport en France sont investies, de par la Loi…

Ce vendredi les membres de l’assemblée fédérale de la FFF se réunissent, nous verrons si elle ne sert que de chambre d’enregistrement d’une décisions prise par la Ligue, sous la pression d’intérêts mercantiles, ou si elle réassume enfin sa mission première de gestion du service public de l’organisation des compétitions sportives.

@a_relance